5.01.07. L’arpenteur-géomètre qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer que la publicité faite par la société ou toute autre personne y exerçant ses activités respecte, à l’égard des arpenteurs-géomètres, les règles prévues par la présente section.
D. 1415-92, a. 2; D. 356-2008, a. 16.